Avance en capital à la demande d’un indivisaire par procédure accélérée au fond et compétence du juge : le Tribunal judiciaire de Béziers apporte des précisions.
Publié le :
16/07/2024
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Saisi dans le cadre d’un jugement selon la procédure accélérée au fond, concernant la demande formulée par un ex-époux d’une avance en capital sur les droits qu’il prétendait tenir dans l’indivision post communautaire avec son ex-épouse, lequel demandait en outre que soit ordonné au notaire instrumentaire de libérer ladite somme à son profit, le Tribunal judiciaire de Béziers a débouté le demandeur et a apporté des précisions en matière de compétence.
Voici un extrait du jugement : « L'article 815-11 alinéa 4 du Code civil confère au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la faculté d'ordonner une avance en capital à un indivisaire sur les fonds disponibles, avant tout partage.
Le texte pose deux conditions, à savoir, qu'il existe des fonds disponibles et qu'il soit possible de quantifier les droits de l'indivisaire qui réclame l'avance dans le partage futur. Le président du tribunal judiciaire décide souverainement de l'opportunité d'octroyer ou non l'avance demandée en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur.
L'avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l'indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles. Sauf à mettre en péril l'effectivité des droits des parties, le partage dont il s'agit doit s'entendre du partage de l'indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l'avance en capital susceptible d'être accordée.
L'appréciation des droits d'une partie dans le partage d'une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l'indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
Historique
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