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Source naturelle : étendue et limite du droit de propriété

Source naturelle : étendue et limite du droit de propriété

Publié le : 26/08/2024 26 août août 08 2024

Le droit de propriété est un pilier fondamental du droit civil, consacré à l'article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", mais ce droit, en apparence absolu, trouve cependant ses limites, particulièrement lorsqu'il s'agit de sources naturelles telles que l'eau, ou des restrictions peuvent être posées en vertu du respect des droits des fonds inférieurs, de l’environnement ou encore en raison de l’intérêt général.

 

L'étendue du droit de propriété sur les sources naturelles

Le propriétaire d'un terrain possède également les sous-sols et les éléments situés en dessous de ce terrain, en vertu du principe de l'accession.

En matière de source naturelle, l’article 642 du Code civil alinéa 1er du Code civil dispose que celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Par conséquent, un droit de propriété sur la source est admis au propriétaire du sol sur lequel elle jaillit.
Le propriétaire d’une source naturelle est par conséquent en droit de l’aveugler, la détruire, la détourner ou la vendre.

 

Les limites du droit de propriété imposées par les régulations et l'intérêt général

Les alinéas suivants de l’article précité posent quelques restrictions.

D’une part, le propriétaire d’une source naturelle doit respecter les droits de ceux des fonds inférieurs, dès lors qu’ils ont engagé des travaux pour capter l’eau de la source qui jaillit sur le fonds supérieur. Dans cette hypothèse, le propriétaire de la source à l’interdiction d’en modifier les conditions d’écoulement si la modification est de nature à causer un préjudice au fonds inférieur. Cependant, cette interdiction suppose que les propriétaires des fonds inférieurs aient fait un usage de l’eau pendant au moins 30 ans, et qu’ils aient engagé et achevé les travaux nécessaires à sa captation.

D’autre part, une servitude légale est établie par le texte, en ce qu’il est interdit pour le propriétaire de la source d’en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire, bien que si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, déterminée par une expertise.

Une autre restriction est ensuite posée par l’article 643 du Code civil, qui prévoit que « si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturels au préjudice des usagers inférieurs.».

En outre, les droits d’un propriétaire sur une source naturelle qui jaillirait sur son fonds pourraient toujours être limités par des régulations visant à protéger l'intérêt général, l'environnement, et les droits des tiers.
L’eau est désormais consacrée comme patrimoine commun de la nation par l’article 210-1 du Code de l’environnement, et à ce titre, L'État dispose également du pouvoir d'imposer des limites au droit de propriété par le biais de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En effet, si une source naturelle est considérée d'intérêt général, en s’avérant par exemple nécessaire la construction de barrages, la protection de ressources hydriques, ou l'exploitation de gisements miniers, l'État peut, moyennant indemnisation, retirer un bien de la propriété privée.
 

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